Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Texte intégral
Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.