Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024240444Cette aide générée porte sur Article R212-52 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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