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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné. Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.
Ajout : documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16. Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes
et
Suppression : définitives
Ajout : aux
Suppression : sont
Ajout : établissements
Suppression : conservées
Ajout : publics
Ajout : qui ont versé les documents. Les conditions de mise à disposition des documents conservés
dans
Ajout : ces services sont
les
Suppression : dépôts
Ajout : mêmes
Suppression : dont
Ajout : que
Ajout : celles prévues à l'article R. 212-18. Sans préjudice des destructions ordonnées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 4122-5 du code de
la
Suppression : liste
Ajout : défense,
Suppression : est
Ajout : les
Suppression : fixée
Ajout : documents
Ajout : à éliminer sont détruits
par
Suppression : arrêté
Ajout : les
Suppression : du
Ajout : organismes
Suppression : ministre
Ajout : et
Ajout : établissements publics dont ils proviennent ou les services d'archives
de la défense
Ajout : qui les détiennent
.
Suppression : Chaque
Ajout : La
Suppression : force
Ajout : sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 212-66 qui exerce