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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 2 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4. Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.
Nouvelle version :
Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4. Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines
Ajout : et de l'architecture
ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines
Ajout : et de l'architecture et de l'architecture
, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.