Version en vigueur depuis le 2 janvier 2021
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ; c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ; d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ; 2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : a) Archéologie ; b) Art contemporain ; c) Arts décoratifs ; d) Arts graphiques ; e) Ethnologie ; f) Histoire ; g) Peinture ; h) Sciences de la nature et de la vie ; i) Sciences et techniques ; j) Sculpture. Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région. Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.
Cartographie jurisprudentielle
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