Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions. Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241076Cette aide générée porte sur Article R522-6 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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