Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024241113Cette aide générée porte sur Article R523-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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