Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4 , les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7 , peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024241140Cette aide générée porte sur Article R523-8 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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