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Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. 523-4 , le préfet de région est saisi : 1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par Suppression : leAjout : l'autorité Suppression : préfetAjout : compétente Suppression : deAjout : en Suppression : départementAjout : matière Suppression : ;Ajout : d'autorisation Suppression : celui-ciAjout : d'urbanisme Ajout : qui adresse au préfet de région, dès Suppression : qu'ilAjout : qu'elle a reçu les éléments transmis Suppression : par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanismeAjout : , les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ; 2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; celle-ci adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé, prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ; 3° Pour les travaux énumérés à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. 523-5Ajout : , par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Le dossier de déclaration adressé au préfet de région comporte un plan parcellaire, les références cadastrales, la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution et leur impact sur le sous-sol ; 4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation ; celui-ci adresse au préfet de région une copie du dossier de cette demande ; 5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur ; celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.