Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15 , le préfet de région définit : 1° Les objectifs poursuivis ; 2° L'emprise de l'opération ; 3° Les principes méthodologiques à suivre ; 4° La qualification du responsable scientifique.
Cartographie jurisprudentielle
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