Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25 , l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241224Cette aide générée porte sur Article R523-27 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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