Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
Texte intégral
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée par l'aménageur au service archéologique territorial qui transmet cette décision au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.