Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28 , le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci. Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité : 1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ; 2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ; 3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ; 4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Cartographie jurisprudentielle
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