Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024241514Cette aide générée porte sur Article R531-9 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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