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Version en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017
Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14 , L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 , de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique. Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.