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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 87 %
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Suppression : Sauf lorsqueAjout : Lorsque le Suppression : propriétaire du fonds contenant un vestigeAjout : bien archéologique immobilierSuppression : , Suppression : issu de fouillesAjout : a Suppression : ouAjout : été Suppression : découvertAjout : mis Suppression : fortuitement,Ajout : au Suppression : établitAjout : jour Suppression : qu'ilAjout : sur Suppression : enAjout : un Suppression : estAjout : terrain Suppression : propriétaire,Ajout : dont la propriété Suppression : de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l' article 713 du code civil . La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été Suppression : découvertAjout : acquise Suppression : disposeAjout : après Suppression : d'unAjout : la Suppression : délaiAjout : publication de Suppression : six mois pourAjout : la Suppression : délibérerAjout : loi Suppression : surAjout : n° Suppression : l'incorporationAjout : 2001-44 du Suppression : vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans le délai précité, la commune estAjout : 17 Suppression : réputéeAjout : janvier Suppression : avoirAjout : 2001 Suppression : renoncéAjout : relative à Suppression : exercer ses droits sur le vestige. En cas de renoncement de laAjout : l'archéologie Suppression : communeAjout : préventive, un arrêté du préfet de région constate que Suppression : leAjout : ce Suppression : vestigeAjout : bien est propriété de l'EtatSuppression : . Suppression : Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commissionAjout : en Suppression : territorialeAjout : application de Suppression : la recherche archéologique. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article Suppression : R. 129-4 du code du domaine de l'EtatAjout : L. Suppression : Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ceAjout : 541-1 Suppression : vestige. Suppression : Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acteAjout : Cet Suppression : quiAjout : arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.