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Ajout · Suppression
Suppression : Sauf lorsqueAjout : Lorsque le Suppression : propriétaire du fonds contenant un vestigeAjout : bien archéologique immobilierSuppression : ,Suppression : issu de fouillesAjout : aSuppression : ouAjout : étéSuppression : découvertAjout : misSuppression : fortuitement,Ajout : auSuppression : établit
Ajout : jour
Suppression : qu'il
Ajout : sur
Suppression : en
Ajout : un
Suppression : est
Ajout : terrain
Suppression : propriétaire,
Ajout : dont
la propriété
Suppression : de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l' article 713 du code civil . La commune sur le territoire de laquelle le vestige
a été
Suppression : découvert
Ajout : acquise
Suppression : dispose
Ajout : après
Suppression : d'un
Ajout : la
Suppression : délai
Ajout : publication
de
Suppression : six mois pour
Ajout : la
Suppression : délibérer
Ajout : loi
Suppression : sur
Ajout : n°
Suppression : l'incorporation
Ajout : 2001-44
du
Suppression : vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est
Ajout : 17
Suppression : réputée
Ajout : janvier
Suppression : avoir
Ajout : 2001
Suppression : renoncé
Ajout : relative
à
Suppression : exercer ses droits sur le vestige. En cas de renoncement de la
Ajout : l'archéologie
Suppression : commune
Ajout : préventive
, un arrêté du préfet de région constate que
Suppression : le
Ajout : ce
Suppression : vestige
Ajout : bien
est propriété de l'Etat
Suppression : .
Suppression : Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission
Ajout : en
Suppression : territoriale
Ajout : application
de
Suppression : la recherche archéologique. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à
l'article
Suppression : R. 129-4 du code du domaine de l'Etat
Ajout : L
.
Suppression : Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce
Ajout : 541-1
Suppression : vestige
.
Suppression : Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte
Ajout : Cet
Suppression : qui
Ajout : arrêté
est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.