Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17 , le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique. La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.