Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17 , le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique. La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R545-9 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.