Article R545-7
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées aux articles R. 522-11 et R. 522-17 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8 .