Article L710-1
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2 , les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
Code du patrimoine · 29 articles
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2 , les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-10 , L. 543-1 , L. 621-30 à L. 621-32 , L. 623-1 , L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d'une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction d'une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 €, la réalisation de travaux : 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; 2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur l'immeuble ou partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; 3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 relatif aux travaux sur les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable. En cas de récidive, outre l'amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ; b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité " ; d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité " .
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Les articles L. 112-1 à L. 112-25 , L. 114-2 à L. 114-5 , L. 123-1 à L. 123-3 , L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-1 à L. 132-6 , L. 133-1 , L. 143-1 à L. 143-14 , L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-28 , L. 212-30 à L. 212-37 , L. 213-1 à L. 213-8 , L. 214-1 à L. 214-10 , L. 221-1 à L. 221-5 , L. 222-1 à L. 222-3 , L. 310-1 à L. 310-6 , L. 320-1 à L. 320-4 , L. 410-1 à L. 410-4 , L. 430-1, L. 430-2 , L. 441-1, L. 441-2 , L. 442-1 à L. 442-11 , L. 451-1 à L. 451-10 , L. 452-1 à L. 452-4 , L. 510-1 , L. 521-1 , L. 522-1 à L. 522-8 , L. 523-1 à L. 523-14 , L. 524-1 à L. 524-16 , L. 531-1 à L. 531-19 , L. 532-1 à L. 532-14 , L. 541-1 à L. 541-3 , L. 542-1 à L. 542-3 , L. 544-1 à L. 544-13 , L. 611-1, L. 611-2 , L. 621-1 à L. 621-9 , L. 621-11 à L. 621-27 , L. 621-29 à L. 621-33 , L. 622-1 à L. 622-21 , L. 631-1 à L. 631-5 et L. 632-1 à L. 632-3 sont applicables à Mayotte.
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Pour son application à Mayotte, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Pour son application à Mayotte, dans le c de l'article L. 211-4 et dans le d du 4° du I de l'article L. 213-2 , après les mots : " officiers publics ou ministériels ", sont insérés les mots : " et des cadis ". Dans la deuxième phrase du I de l'article L. 213-3 , après le mot : " notaires ", il est procédé à la même insertion.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) (Abrogé) ; b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité départementale de Mayotte " ; d) Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte ".
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. Pour l'application de l'article L. 112-23 , les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. II.-Les articles L. 123-1 , L. 123-2 , L. 123-4 , L. 131-1 , L. 131-2 , L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3. Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'article L. 510-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ; b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22 , les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. Pour l'application de l'article L. 112-23 , les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. II.-Les articles L. 123-1 , L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5 , L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française. Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ; b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ; c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les articles L. 112-22 et L. 112-23 , L. 123-1 à L. 123-4 , L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat : 1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-2 , L. 212-5 , L. 213-1 , L. 213-3 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ; 2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l' article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ; 2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1 , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; 3° L'article L. 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 7 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 22 février 2022
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les articles L. 212-15 à L. 212-33 , L. 212-37 , L. 221-1 à L. 221-5 , L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 mars 2019
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les articles L. 510-1 , L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 760-1 à L. 760-4 dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ; b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ; c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les articles L. 131-1, L. 131-2 , L. 132-3 , L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1 , L. 211-1 à L. 211-6 , L. 212-1 à L. 212-5 , L. 212-15 à L. 212-28 , L. 212-31 à L. 212-33 , L. 212-37 , L. 213-1 à L. 213-8 , L. 214-1 à L. 214-10 , L. 221-1 à L. 222-1 , L. 510-1 , L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 22 février 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ; b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
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