Article D790-2
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
- Codifié par Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
- Créé par Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Code du patrimoine · 22 articles
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 631-5 , D. 631-7 , D. 631-11 et D. 632-1 , les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 116-1 , les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
I. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 : 1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ; 2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants : – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ; – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ; – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ; – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13 . II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2020
Pour l'application de l'article R. 312-1 , les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2020
I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”. II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4 .
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5 , R. 523-7 et R. 523-9 , les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Martin.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5 , la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13 , les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Les articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Version en vigueur du 14 février 2014 au 1 avril 2017
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6 , à l'exception de ceux mentionnés : 1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ; 2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Version en vigueur du 5 novembre 2014 au 1 avril 2017
A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres : 1° Deux membres de droit : a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ; b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ; 2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat : a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ; b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.
Version en vigueur du 14 février 2014 au 1 avril 2017
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 : 1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ; 2° Le 3° est ainsi rédigé : " Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13 . "
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 23 juin 2019
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28, R. 612-1 , R. 621-8 , R. 621-58 , R. 621-67 , R. 621-88 , R. 621-92 à R. 621-95 , R. 621-98 , R. 631-1 , R. 631-4 et R. 631-6 , les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 621-71 et R. 622-46 , les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ; b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ; c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ; d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ; e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
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Version en vigueur depuis le 14 février 2014
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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