Version en vigueur depuis le 11 février 2017
La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants : 1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-34 ; 2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ; 3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte exceptionnelle ; 4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ; 5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 février 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R545-18 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.