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Version en vigueur depuis le 2 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2021

La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le directeur général de la création artistique ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ; b) Cinq membres nommés : – deux membres de l'inspection des patrimoines ; – un membre de l'inspection de la création artistique ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ; 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 27 mai 2011 au 1 avril 2017

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Article R611-8 — Code du patrimoine — Lexorizon