Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13 , le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241957Cette aide générée porte sur Article R621-14 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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