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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2017 au 18 juin 2020
Version en vigueur depuis le 18 juin 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le ministre chargé de la culture procède à sa désignation. L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
Nouvelle version :
En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le
Ajout : préfet de région, ou le
ministre chargé de la culture
Ajout : en cas d'évocation du dossier,
fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et
Suppression : recueille
Ajout : ce
Suppression : l'avis
Ajout : rapport
Suppression : de
Ajout : est
Ajout : soumis pour avis à
la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le
Ajout : préfet de région, ou le
ministre chargé de la culture
Ajout : en cas d'évocation du dossier,
procède à sa désignation. L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.