Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par le a de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme. Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024242089Cette aide générée porte sur Article R621-67 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.