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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré. Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.
Nouvelle version :
Le classement des objets mobiliers
Ajout : et des ensembles historiques mobiliers
appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier
Ajout : ou à l'ensemble historique mobilier
considéré. Le classement des objets mobiliers
Ajout : et des ensembles historiques mobiliers
n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.