Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Après l'expiration du délai qui lui est imparti à l'article R. 622-15 , le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024242220Cette aide générée porte sur Article R622-16 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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