Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés. Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024242241Cette aide générée porte sur Article R622-25 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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