Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'exercice des missions définies aux articles R. 622-45 et R. 622-47 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024242313Cette aide générée porte sur Article R622-52 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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