Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16. La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024242344Cette aide générée porte sur Article R624-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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