Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17 , s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034610252Cette aide générée porte sur Article R253-12 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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