Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes : 1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ; 2° Les références aux articles R. 1612-8 , R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2 , D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2 , D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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