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Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; 2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.