Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

Texte intégral

Pour l'application de l'article R. 39-1 , les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 .

Revenir à la fiche article