Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58 , le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique. La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024368890Cette aide générée porte sur Article R176-1-10 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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