Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6 , au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024368896Cette aide générée porte sur Article R176-1-13 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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