Article R176-2-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 1 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.