Aller au contenu principal

Article R176-2-3

Version historique
Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 1 janvier 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 1 janvier 2022

Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.