Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement. Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024372137Cette aide générée porte sur Article R176-3-4 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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