Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l' article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ou à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7 , exprime et valide son vote. Si l'électeur s'est identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe, il valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3 . Tant que son vote par voie électronique n'a pas été enregistré, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section. L'enregistrement du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée. L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote. Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.
Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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