Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Texte intégral
Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification : 1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ; 2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ; 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ; 4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur. Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66 . Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.