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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Texte intégral

Pour l'application des articles R. 69 et R. 106 , il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”. En outre : 1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ; 2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

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