Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application des articles R. 69 et R. 106 , il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”. En outre : 1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ; 2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024372514Cette aide générée porte sur Article R177-2 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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