Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 . Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024372516Cette aide générée porte sur Article R177-3 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.