Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024372522Cette aide générée porte sur Article R177-6 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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