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Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5 , un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8 .