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Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 14 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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