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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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