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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal , les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 958-9 à L. 958-12 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 958-8 .
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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